J.O. Numéro 181 du 6 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12246
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Décret no 2000-773 du 1er août 2000 modifiant le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts
NOR : AGRA0001465D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 19 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - L'intitulé du décret du 4 décembre 1996 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret portant statut particulier du corps des techniciens
supérieurs forestiers de l'Office national des forêts »
Art. 2. - Dans l'ensemble du même décret, les mots : « technicien(s) supérieur(s) » sont remplacés par les mots : « technicien(s) principal (principaux) » et les mots : « technicien(s) forestier(s) », par les mots : « technicien(s) supérieur(s) forestier(s) ».
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
« - le grade de technicien ;
« - le grade de technicien principal ;
« - le grade de chef technicien. »
Art. 4. - Le 1o de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Pour 50 % des emplois à pourvoir par la voie de concours externe et pour 30 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. »
Art. 5. - Le IV de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
« Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours. »
Art. 6. - Au neuvième alinéa de l'article 9 du même décret, après les mots : « réintégrés dans leur corps », sont ajoutés les mots : « cadre d'emplois ou emploi. »
Art. 7. - La première phrase du 1o de l'article 12 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. »
Art. 8. - A l'article 13 du même décret, les mots : « dans le corps des techniciens forestiers » sont remplacés par les mots : « dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ».
Art. 9. - Le titre IV du même décret est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Art. 10. - Les conditions définies au premier alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 décembre 1996 susvisé ne sont pas opposables aux fonctionnaires en position de détachement dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts à la date de la publication du présent décret.
Art. 11. - Les articles 4, 5, 7 et 8 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2001.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly